Origine du terme:
L’expression « culture du viol » est une traduction littérale de l’expression anglaise rape culture, introduite par des féministes américaines dans les années 1970. Le terme fut employé par la première fois dans l’ouvrage « Rape: The First Sourcebook for Women » publié aux Etats-Unis en 1974 par le groupe des New York Radical Feminists. En 1975, le documentaire américain Rape Culture popularise le terme.
Définition:
La culture du viol, telle que définie par la théorie féministe, est la manière dont le viol est perçu/ représenté dans l’imaginaire collectif, dans une société donnée et à une époque donnée. C’est un concept qui établit que la représentation du viol dans une société dépend d’un ensemble de croyances et d’attitudes. La littérature existante sur le sujet montre que la culture du viol découle de «mythes» qui faussent la réalité du viol telle qu’elle est perçue par les chiffres. Selon la théorie féministe, ces mythes témoignent de la persistance des stéréotypes de genre.
On peut entretenir la culture du viol sans pour autant être un violeur soi-même ou soutenir le viol de manière publique. La culture du viol découle de croyances et d’attitudes profondément ancrées dans nos sociétés et souvent relayées de manière inconsciente. Elle suppose que les individus entretiennent un certain nombre d’idées reçues concernant la notion de consentement à l’acte sexuel, le profil des victimes de viol et celui des agresseurs. S’il est communément admis que personne, dans la société, n’encourage le viol de manière publique, la recherche montre que les individus ont souvent du mal à « reconnaitre » le viol tel que défini par la loi. Ceci explique par exemple, que des chercheurs qui demandent à des individus s’ils ont déjà commis un viol puissent obtenir des résultats très différents que lorsqu’ils demandent à ce même groupe d’individus s’ils ont déjà forcé une personne à avoir des relations sexuelles (Edwards Sarah R., Bradshaw Kathryn A., and Hinsz Verlin B., 2014).
De la même façon, dire que la culture du viol existe dans un pays ne signifie pas forcément que le viol n’est pas reconnu et puni par la législation de ce pays. En revanche, cela signifie qu’un certain nombre de stéréotypes existants sont susceptibles de biaiser les jugements rendus par les tribunaux et que dans les faits, un grand nombre de violeurs ne sont pas condamnés (voir chiffres plus bas).
Il existe de nombreux « mythes » sur le viol dans l’imaginaire collectif. Ces mythes peuvent également être relayés par les médias (Hirsch, 1994 ; Burt, 1980; Wise, 2013).
La première idée fausse concernant le viol consiste à penser que la victime a exagéré ou menti, et conduit mettre en doute son récit, voire à le nier complètement. Par exemple, on peut reprocher à la victime de vouloir « attirer l’attention » en faisant de fausses déclarations, de mentir afin de porter atteinte à la réputation de son agresseur présumé.
Un autre mythe sur le viol consiste à mettre en doute le récit de la victime, pour affirmer qu’elle a en fait consenti à avoir un rapport. Le consentement est l’acte de s’engager dans un acte sexuel de sa volonté propre, sans aucune contrainte et aucune pressions. Le consentement peut ainsi être retiré à tout moment. Consentir nécessite d’être en possession de ses moyens pour pouvoir exercer son libre- arbitre: c’est pourquoi une personne en très fort état d’ébriété ne peut pas toujours être en position de consentir. Or du fait de la culture du viol, l’état d’ébriété de la victime est souvent invoqué pour la décrédibiliser et nier son absence de consentement.
Ce mythe sur le viol consiste à dire que la victime a eu un rôle à jouer, de par son comportement, dans son agression. La corollaire de cette idée est que le comportement « provoquant» ou «risqué » de la victime minimise la gravité du viol qu’elle/il a subi. Quelques exemples de facteurs invoqués pour rejeter la faute sur la victime : tenue « provocante», sortie à des heures tardives, consommation excessive d’alcool, le fait que la victime ait invité l’agresseur a son domicile…etc.
Dans le cas Brock Turner, très médiatisé aux Etats-Unis, la consommation excessive d’alcool de la victime et de son agresseur a été invoquée pour minimiser la gravité de l’acte. L’agresseur, pourtant reconnu coupable de viol sur une personne inconsciente, a été condamné a 6 mois de prison.
Les recherches basées sur des données attitudinales montre que dans l’imaginaire collectif, le violeur est «autre», il est psychologiquement instable, il porte les stigmates d’un « pervers », il commet son crime à l’extérieur. Cette idée est démentie par les chiffres, qui montrent que la victime connait souvent son agresseur. Il peut s’agir d’un ami, membre de la famille ou partenaire: dans le monde, presque un tiers (30%) des femmes déclarent avoir été victimes de violence physique et/ou sexuelle de la part d’un partenaire intime (WHO 2013). C’est une réalité qui n’est pas largement acceptée: dans de nombreux pays, le viol marital n’est toujours pas inscrit dans la loi car l’idée qu’une femme puisse être violée par son partenaire n’est pas encore admise. Sur les 160 pays étudiés dans l’édition 2014 de l’Indicateur Institutions Sociales et Egalité femme-homme (SIGI), 94 ne reconnaissent pas le viol marital comme un crime (OECD Development Centre 2014).
Encore une fois, cette idée est démentie par les chiffres, bien qu’il soit difficile d’estimer le nombre d’hommes victimes de violences sexuelles. Cette idée puise ses racines dans un certain nombre de stéréotypes de genre: contrairement aux hommes, les femmes peuvent contrôler leur désir sexuel et donc ne commettent pas de viols; les hommes ont «toujours envie » d’avoir un rapport sexuel, etc… Ces stéréotypes nourrissent aussi l’idée que seuls des hommes commettent des viols sur d’autres hommes.
Il existe de nombreux autres mythes propagés par la culture du viol. Tous ces arguments sont fréquemment invoqués lors de procès, ce qui peut expliquer pourquoi peu de procédures aboutissent (voir chiffres plus bas).
La culture du viol se reflète dans les chiffres d’acceptation du viol et des violences sexuelles en général (voir chiffres plus bas). Dans la culture du viol, on trouve l’idée que le viol découle d’une « pulsion » de l’homme, l’idée que les hommes ont par nature des «besoins » sexuels impératifs et plus difficiles à contrôler que ceux des femmes (exemple: justifier le viol de guerre en invoquant les « pulsions » des soldats forcés au célibat).
La culture du viol opère donc un basculement de la responsabilité: elle entretient l’idée que le viol est inévitable puisque inscrit dans une «nature » de l’homme, elle permet de trouver au violeur des circonstances atténuantes et suggère que les femmes victimes sont d’une certaine manière responsables de leur viol, qu’elles ont pu le « provoquer » en adoptant un comportement « à risques ». Ce basculement de la responsabilité se traduit dans la manière dont les sociétés combattent les agressions sexuelles : dans les campagnes gouvernementales, dans les discours (médiatiques, familiaux, mais aussi ceux du système éducatif), il arrive encore souvent qu’on enseigne aux femmes comment « ne pas se faire violer ».
La double victimisation décrit une situation dans laquelle une victime de viol se trouve « doublement victimisée », car elle n’est pas prise en charge de manière adéquate par la personnel de police, le système judiciaire et médical, ou parce qu’elle est jugée négativement par son entourage. Exemples: policiers refusant de déclarer un viol comme tel, système judiciaire favorisant les victimes ayant des marques de coups «visibles », démarche judiciaire aboutissant en non-lieu… Lors de son étude menée en 1995 aux Etats-Unis, Ward montre que 24% des officiers de police, 11% des avocats et 6% des docteurs pensent que les femmes « sexuellement expérimentées » ne sont pas autant affectées par un viol (Attitudes Toward Rape: Feminist and Social Psychological Perspectives, Ward, 1995). Ainsi la recherche basée sur des données attitudinales montre que les professionnels de santé et de justice peuvent également perpétuer des stéréotypes et participer à entretenir la culture du viol. Lors d’un cas devenu célèbre, en 1999 en Italie, la Cour de Cassation déclara un homme non coupable du viol d’une jeune femme portant un jean serré, sous prétexte qu’il était impossible de retirer un tel jean «sans la coopération de la personne le portant». La Cour reprochait ainsi à la victime d’avoir « collaboré », soit de ne pas s’être assez débattue.
En France :
Dans le monde:
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Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont des outils de maniement de l’information comprenant un ensemble varié de produits, d’applications et de services qui sont utilisés pour produire, stocker, traiter, distribuer et échanger l’information. [1] Elles comprennent les « anciennes » TIC que sont la radio, la télévision et le téléphone, et les « nouvelles » TIC que sont les ordinateurs, les satellites et l’Internet. [1]
Les TIC sont accessibles à une population grandissante, particulièrement dans les pays en développement. [2] En 2015, 95% de la population mondiale a accès à un réseau de téléphonie mobile et 40% des personnes dans le monde utilisent Internet. Cependant, il existe des écarts entre les sexes concernant l’accès et l’utilisation de ces technologies. En 2015, au niveau mondial, 46% des hommes contre 41% des femmes sont connectés à Internet. Cet écart est encore plus prononcé dans les pays en développement, où il est de 15,4% en défaveur des femmes, contre seulement 5,4% dans les pays développés. [3] En 2011, au Sénégal, 81,4% des hommes contre 75,3% des femmes ont accès à un téléphone mobile et 87,6% des hommes contre 86,6% des femmes à une télévision. Les disparités en termes de genre sont plus marquées dans l’accès à un ordinateur et à Internet, respectivement de 24,8% pour les hommes et 15,6% pour les femmes. Ces disparités sont moindres lorsque l’utilisation des TIC est exclusive, qu’elle requiert moins de compétences techniques et que son contenu est neutre ou adaptable. [4] Globalement, les études montrent que les femmes ont moins accès à ces technologies, et de fait, les maîtrisent moins bien. Ces disparités d’accès, de contrôle et d’utilisation des hommes et des femmes concernant les TIC sont couramment appelées la « fracture numérique de genre ». [5]
Dans les pays en développement, de nombreux facteurs interviennent dans les disparités de genre comme :
De nombreuses études attestent que l’utilisation des TIC par les femmes permet de renforcer leur autonomie et participe au développement économique et social.
Joëlle Palmieri, « Les femmes non connectées : une identité et des savoirs invisibles » Recherches Féministes (vol. 25, n°27), 2012, http://www.observaction.org/wp-content/uploads/2014/12/Vol25.pdf
Mavic Cabrera-Balleza, Françoise Mukuku, Sylvie Niombo, « Les deux côtés de la même médaille des TIC: Briser le silence sur la violence faite aux femmes et les infractions aux lois sur la protection de la vie privée », GenderIT.org, 2010, http://www.observaction.org/wp-content/uploads/2014/06/A_conversation_with_Sylvie_and_Francoise_on_ICTS.pdf
Union Internationale des Télécommunications, Données et chiffres concernant les TIC, 2013, https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2013-f.pdf
]]>Aucun pays au monde n’accorde aux femmes et aux hommes le même salaire pour un travail équivalent (World Economic Forum, 2015). Les écarts salariaux sont le reflet des vastes inégalités entre les femmes et les hommes sur le marché du travail et dans la société au sens large.
Il existe plusieurs définitions des écarts de salaires entre femmes et hommes :
Résorber les écarts de salaire est considéré comme une priorité par les décideurs internationaux, à la fois parce qu’ils représentent une discrimination inacceptable du point de vue des droits humains mais aussi parce qu’ils sont néfastes pour l’économie. En effet, la faible rémunération des femmes constitue une trappe à pauvreté et ne permet pas aux entreprises d’utiliser efficacement les talents disponibles dans la société (Union Européenne, 2014).
Selon les dernières estimations de l’OIT (2016), les femmes à l’échelle mondiale gagneraient en moyenne 77% du salaire masculin.
En 2015, le salaire annuel moyen d’une femme était de 11 000$ contre 21 000$ pour un homme. Les femmes avaient ainsi 10 ans de retard par rapport aux rémunérations de leurs homologues masculins, puisque les hommes gagnaient en moyenne 11,000$ par an en 2006 (World Economic Forum, 2015).
Il existe d’importantes disparités selon les pays. Une étude de l’OIT portant sur un échantillon de 38 pays a établi que les salaires moyens des femmes sont inférieurs de 4% (en Suède) à 36%(aux États-Unis) à ceux des hommes (OIT, 2014). Les femmes de l’Union européenne perçoivent en moyenne un salaire horaire inférieur d’environ 16% à celui des hommes. En France, cet écart est de 15% (UE, 2014).
Ces disparités se retrouvent également dans les économies émergentes et en développement, où les écarts de salaire n’étaient pas nécessairement plus élevés que dans les pays de l’OCDE (OCDE, 2012). Ainsi au Rwanda, les femmes gagnaient 88% du salaire des hommes à travail égal contre 65% en Chine (World Economic Forum, 2015).
L’écart salarial est encore plus important pour les femmes aux revenus élevés. Dans les pays de l’OCDE, celles-ci gagnaient en 2010 21% de moins que leurs homologues masculins, contre 16% en moyenne sur l’ensemble de la population (OCDE, 2012).
Les écarts salariaux persistent en dépit des progrès majeurs enregistrés par les femmes dans le secteur de l’éducation. En 2012, 83% en moyenne des jeunes femmes dans l’Union européenne étaient titulaires d’au moins un diplôme d’études secondaires, contre 77,6% de leurs homologues masculins (UE, 2014).
L’une des causes des écarts de salaire est que les femmes et les hommes travaillent souvent dans des secteurs différents. Dans les pays de l’OCDE, les services représentent 80% de l’emploi féminin contre 60% pour les hommes. En moyenne, une femme sur trois employée dans les services travaille dans la vente et l’hôtellerie-restauration. La santé et les services de proximité obtiennent les plus forts taux de féminisation (78%) suivis de l’enseignement (70%), avec d’importantes variations d’un pays à l’autre (OCDE, 2012). Or ces secteurs présentent des niveaux de salaires inférieurs à ceux proposés dans les secteurs à dominante masculine (OCDE, 2012; UE, 2014).
La maternité constitue également un facteur pénalisant pour les salaires des femmes, selon une étude de l’OIT (2014). Par exemple, au Mexique, les mères gagnent environ 33% de moins que les femmes sans enfant (OIT, 2014).
Plus généralement, la répartition inégale du travail domestique et des soins non rémunérés représente un facteur déterminant des inégalités salariales entre femmes et hommes. Les femmes gagnent 65% du salaire masculin lorsqu’elle passent deux fois plus de temps que les hommes sur les travaux domestiques, et 40% seulement lorsqu’elles y consacrent cinq fois plus de temps (Centre de développement de l’OCDE, 2014). Les normes sociales et culturelles de genre qui cantonnent la femme au foyer et font de l’homme le principal soutien de famille jouent un rôle important dans ces inégalités. Les femmes peuvent ainsi « choisir » de travailler à temps partiel ou dans le secteur informel afin pouvoir combiner plus facilement leur emploi avec leurs responsabilités familiales. Elles peuvent également privilégier la sécurité d’un emploi dans le secteur public avec des horaires réguliers, dans l’optique d’assurer un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale (ONU Femmes, 2015).
Les tâches considérées comme typiquement féminines ont en outre tendance à être sous-évaluées. Par exemple les travaux physiques, généralement effectuées par des hommes, sont souvent appréciés de façon plus favorable que ceux effectués par des femmes. Une caissière de supermarché gagnera ainsi moins qu’un homme travaillant dans l’entrepôt du même magasin (UE, 2014).
Dans de nombreux pays, la législation restreint les professions que les femmes sont autorisées à exercer. En Russie, ces restrictions prennent la forme d’une liste de 456 métiers non-accessibles aux femmes. A l’origine conçues pour les protéger, ce type de mesures limite en fait leurs opportunités professionnelles (Banque mondiale, 2014).
Enfin, les écarts de salaire peuvent tout simplement être dus à des «discriminations directes», par lesquelles les femmes sont moins traitées favorablement que les hommes (UE, 2014 ; Maison Blanche, 2015). Selon la Présidence américaine (2015), ces écarts inexpliqués représenteraient 41% de l’écart salarial entre femmes et hommes aux États-Unis.
De nombreux pays ont adopté des législations interdisant les écarts salariaux à travail égal : on peut notamment citer le “Equal Pay Act” aux Etats-Unis ou les dispositions introduites dans le code du travail français il y a plus d’un demi siècle (OECD Observer, 2015). Néanmoins, ces mesures n’ont pas suffi à résorber le fossé entre rémunérations féminines et masculines.
Parmi les différentes pistes proposées pour avancer sur l’égalité salariale, on peut retenir les suivantes:
Centre de Développement de l’OCDE (2014), Social Institutions and Gender Index. 2014 Synthesis Report, Editions OCDE, Paris, www.genderindex.org/sites/default/files/docs/BrochureSIGI2015.pdf.
Centre de développement de l’OCDE (2015), SIGI Regional Report: Europe and Central Asia, http://www.oecd.org/dev/development-gender/SIGI-BrochureECA-2015-web.pdf
Centre de développement de l’OCDE (2014), Unpaid Care Work: The missing link in the analysis of gender gaps in labour outcomes, http://www.oecd.org/dev/development-gender/Unpaid_care_work.pdf
OCDE (2016), Écart salarial hommes-femmes (indicateur). doi: 10.1787/b64d7a8e-fr (Consulté le 18 mars 2016)
OCDE (2012), Inégalités hommes-femmes: Il est temps d’agir, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264179660-5-fr
OECD Observer (2015), Pay gap, No 302 Q1 2015, http://oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/4817/Pay_gap.html
OIT (2016), Les Femmes au Travail, Tendances 2016, http://www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/WCMS_457537/lang–fr/index.htm
OIT (2014), Rapport mondial sur les salaires 2014/15, http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_324655/lang–fr/index.htm
ONU Femmes (2015), Progress of the World’s Women 2015-2016, http://progress.unwomen.org/en/2015/pdf/UNW_progressreport.pdf
Union Européenne (2014), Éliminer l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’Union européenne, http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_fr.pdf
White House (2015), Gender pay gap : recent trends and explanations, Council of Economic Advisers Issue Brief, April 2015, https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/equal_pay_issue_brief_final.pdf
World Economic Forum (2015), The Global Gender Gap Report 2015, http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/
Banque mondiale (2016), Mettre fin aux écarts de salaire entre les hommes et les femmes, http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2016/02/19/breaking-the-gender-earnings-gap
Banque mondiale (2015), Women, Business and the Law 2016: Getting to Equal, http://wbl.worldbank.org/~/media/WBG/WBL/Documents/Reports/2016/Women-Business-and-the-Law-2016.pdf
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Le conseil d’administration (CA) au sein d’une entreprise est un organe présentant une certaine indépendance par rapport à ses gestionnaires, qui définit la stratégie de l’entreprise et exerce un contrôle sur la gestion de l’entreprise (Les Échos, n.d.).
La représentation des femmes dans les conseils d’administration est un enjeu important, à la fois parce qu’elle est source de compétitivité pour les entreprises qui utilisent ainsi pleinement le capital humain disponible (Commission Européenne, 2015; Catalyst, 2015), mais aussi parce qu’elle permet de faire évoluer les mentalités sur la place des femmes dans les sphères de pouvoir.
Les efforts en vue d’assurer une meilleure représentation des femmes dans les CA font ainsi écho aux Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés par les Nations Unies en 2015. Entre autres cibles, ceux-ci affirment l’importance de « veiller à ce que les femmes participent pleinement et effectivement aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique, et y accèdent sur un pied d’égalité (ODD 5) ».
D’après plusieurs études, les femmes administratrices considèrent que les stéréotypes et la culture du Old Boys Club restent les barrières les plus importantes à leur accession aux responsabilités au sein de l’entreprise (voir notamment St Onge et Magnan, 2013). Ainsi, les dirigeants/recruteurs peuvent avoir à l’esprit une construction masculine du leadership et ne parviennent pas à imaginer une femme dans des fonctions supérieures (St Onge et Magnan, 2013).
Si les discriminations directes, proscrites par la loi, sont rarement exprimées clairement, les discriminations indirectes jouent un rôle pernicieux. Celles-ci peuvent prendre la forme de critères apparemment neutres, formulés à tous les candidats. Par exemple, la tendance à vouloir pourvoir les postes d’administrateurs avec des candidats qui sont des PDG, alors même que les femmes représentent une infime portion de ces PDGs (St Onge et Magnan, 2013).
Les mentalités commencent néanmoins à évoluer, notamment grâce à une nouvelle génération de femmes PDGs comme Marissa Mayer chez Yahoo ou Indra Nooyi chez Pepsico, qui contribuent à faire émerger des modèles de leadership féminin au sein de l’entreprise.
Afin de renforcer la mixité au sein des conseils d’administration, au moins 9 pays avaient mis en œuvre en 2015 des quotas de femmes pour les entreprises cotées en bourses: l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Espagne, l’Islande, l’Inde, Israël, l’Italie et la Norvège. Les quotas variaient d’un pays à l’autre, allant de 20% en France jusqu’à 40% en Islande. En Israël et en Inde, les entreprises cotées en bourse devaient avoir au moins une femme au sein de leurs conseils d’administration (Banque mondiale, 2016).
L’Union Européenne examine actuellement un projet de directive visant à encourager ses États membres à garantir une représentation des femmes dans les conseils d’administration d’au moins 40% (Commission européenne, 2015).
Les quotas inscrits dans la législation semblent porter leurs fruits. Les pays de l’Union Européenne ayant enregistré la plus forte hausse de femmes dans les CA ces dernières années sont aussi ceux qui ont pris des mesures législatives ou lancé un débat public d’envergure sur le sujet : en Italie, la proportion de femmes dans les CA a ainsi augmenté de 21,2% et de 20,5% en France entre 2010 et 2015 (Commission européenne, 2015).
La promotion des femmes au sein des instances de décision des entreprises peut être réalisée non seulement par des mesures législatives appropriées (comme par exemple l’instauration de quotas) mais aussi en impliquant étroitement le monde de l’entreprise et la société civile (BAD, 2015).
Des initiatives dans ce sens existent déjà, par exemple le réseau Catalyst Corporate Board Resource, soutenu par des grandes entreprises telles que General Motors, donne la possibilité aux PDG membres de sponsoriser les femmes qualifiées pour siéger en CA. Un répertoire de femmes candidates pour ce type de postes et recommandées par les PDGs du réseau est également proposé aux membres (Catalyst, n.d).
Une étude récente portant plus spécifiquement sur le continent africain recommande notamment :
Banque Africaine de Développement (2015), Where Are the Women: Inclusive Boardrooms in Africa’s top listed companies? http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Where_are_the_Women_Inclusive_Boardrooms_in_Africa%E2%80%99s_top-listed_companies.pdf
Banque Interaméricaine de Développement (2016), “Female Corporate Leadership in Latin America and the Caribbean Region: Representation and Firm-Level Outcomes”, IDB working paper series Nº IDB-WP-655, https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7386/Female-Corporate-Leadership-in-Latin-America-and-the-Caribbean-Region-Representation-and-Firm-Level-Outcomes.pdf?sequence=1
Banque Mondiale (2015), Women, Business and the Law 2016 : Getting to Equal, http://wbl.worldbank.org/~/media/WBG/WBL/Documents/Reports/2016/Women-Business-and-the-Law-2016.pdf
Bloomberg (2016), « Women on Boards », Bloomberg Quick Take, http://www.bloombergview.com/quicktake/women-boards
Catalyst (2015), Companies Behaving Responsibly: Gender Diversity On Boards, http://www.catalyst.org/knowledge/companies-behaving-responsibly-gender-diversity-boards
Commission Européenne (2015), Gender balance on corporate boards > Europe is cracking the glass ceiling, http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet_women_on_boards_web_2015-10_en.pdf
Korn Ferry Institute (2015), Diversity Matters : Adding Colour to Boards in APAC, http://www.kornferry.com/institute/diversity-matters-adding-colour-boards-apac
Les Echos (n.d), « Conseil d’administration ou de surveillance et direction”, léxique financier consulté le 18 mars 2016, www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_conseil-dadministration-ou-de-surveillance-et-direction.html?OgkEzOk2jwjIVtDG.99
St-Onge, S. et Magnan, M. (2013), « Les femmes au sein des conseils d’administration: bilan des connaissances et voies de recherche futures », Finance Contrôle Stratégie, http://fcs.revues.org/1292
Crédit Suisse, European Diversity Quotas : we need another 400 women directors, https://www.credit-suisse.com/media/production/articles/news-and-expertise/docs/2015/06/diveristy-on-board/european-diversity-quotas.pdf
IFC (2015), Women on Boards: A Conversation with Male Directors, Focus 9, http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b51198804b07d3b2acabad77fcc2938e/Focus9_Women_on_Boards.pdf?MOD=AJPERES
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Partout dans le monde, de nombreuses personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) sont exposées à de graves violations de leurs droits humains en raison de préjugés homophobes et transphobes. Même si des avancées ont été enregistrées dans les législations de certains pays ces dernières années, l’ampleur de ces discriminations reste préoccupante.
Les principes de Jogjakarta, élaborés en 2006 par une commission internationale de juristes pour lutter contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, proposent dans leur préambule les définitions suivantes :
Orientation sexuelle :
« L’orientation sexuelle est comprise comme faisant référence à la capacité de chacun de ressentir une profonde attirance émotionnelle, affective et sexuelle envers des individus du sexe opposé, de même sexe ou de plus d’un sexe, et d’entretenir des relations intimes et sexuelles avec ces individus » (Principes de Jogjakarta, 2006).
Identité de genre :
« L’identité de genre est comprise comme faisant référence à l’expérience intime et personnelle de son genre profondément vécue par chacun, qu’elle corresponde ou non au sexe assigné à la naissance, y compris la conscience personnelle du corps (qui peut impliquer, si consentie librement, une modification de l’apparence ou des fonctions corporelles par des moyens médicaux, chirurgicaux ou autres) et d’autres expressions du genre, y compris l’habillement, le discours et les manières de se conduire » ( Principes de Jogjakarta, 2006).
Les discriminations et violences commises à l’encontre d’individus en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre peuvent prendre plusieurs formes, notamment:
Ces discriminations peuvent souvent trouver leur origine dans les valeurs traditionnelles, préjugés et normes sociales renvoyant au genre et à la famille: les personnes LGBT sont alors perçues comme transgressant les frontières de ce qui forme l’essence d’une « femme » ou d’un « homme », transgression jugée inacceptable dans de nombreuses sociétés (Conseil de l’Europe, 2011).
En 2015, au moins 76 États comptaient toujours des lois utilisées pour sanctionner pénalement et harceler des personnes en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre (HCDH, 2015). Le travestisme ou l’«imitation des personnes de sexe opposé» était parfois également pénalisé. Les sanctions encourues pouvaient aller jusqu’à la peine de mort, notamment en Arabie saoudite, en Mauritanie, en République islamique d’Iran, au Soudan et au Yémen, ainsi que dans certaines régions du Nigéria et de la Somalie (HCDH, 2015).
D’après les informations recueillies par le projet non-gouvernemental Trans Murder Monitoring sur le nombre d’homicides de personnes transgenres, 1 612 assassinats auraient été recensés dans 62 pays entre 2008 et 2014, soit un assassinat tous les deux jours (cité dans HCDH, 2015).
Le Comité contre la torture a maintes fois exprimé sa préoccupation au sujet des traitements dégradants infligés aux personnes LGBT en détention par des agents de l’État ou avec leur consentement. Par exemple, 44 membres d’une organisation LGBT ont fait l’objet d’arrestations, de coups et de mauvais traitements par la police au Zimbabwe. Au Bangladesh, une femme aurait été arrêtée parce qu’elle était lesbienne, puis battue et violée par des policiers alors qu’elle était en détention (HCDH, 2015).
Aucune région du monde n’est épargnée par les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Une étude menée en 2013 en Europe auprès de 93 000 personnes LGBT a ainsi démontré qu’un quart des participants avaient été agressés ou menacés au cours des cinq années précédentes (citée dans HCDH, 2015).
Bien que la prévalence des discriminations contre les personnes LGBT à travers le monde reste très élevée, les instances internationales des droits de l’homme ont noté des progrès au cours des dernières années.
Ainsi, entre 2011 et 2015, 14 États ont adopté des lois relatives à la lutte contre la discrimination et aux crimes de haine ou ont renforcé l’arsenal existant, en étendant la protection aux motifs d’orientation sexuelle et/ou d’identité de genre (HCDH, 2015).
Sur la même période, trois États ont dépénalisé l’homosexualité et 12 ont autorisé le mariage ou l’union civile de personnes de même sexe – portant le total d’États reconnaissant ce type d’unions à 34 en avril 2015. En outre, 10 États ont engagé des réformes pour faciliter la reconnaissance juridique de l’identité des personnes transgenre (HCDH, 2015).
Des dizaines de pays organisent par ailleurs une formation aux questions LGBT à l’intention des policiers, des juges, des gardiens de prison, du personnel médical et des enseignants en vue d’éliminer le harcèlement par les services de l’État (HCDH, 2015).
Les représentations des personnes LGBT dans l’espace public et les médias seraient également en train de changer, notamment grâce à des programmes télévisés donnant une image positive de personnages LGBT ou de célébrités révélant publiquement leur homosexualité ou leur bisexualité (HCDH, 2015).
Les instances internationales des droits de l’homme ont rappelé à maintes reprises les obligations fondamentales des États concernant la protection des droits humains des personnes LGBT. Celles-ci, au nombre de 5, ne nécessitent pas la création de nouveaux droits mais la simple application du cadre international juridique existant en matière de droits de l’homme :
Au delà de la sphère juridique, l’engagement de la société civile, des médias et des citoyens est indispensable pour transformer les préjugés et attitudes qui nourrissent les discriminations. Parmi les exemples de campagnes de sensibilisation, on peut citer la vidéo musicale ‘The Welcome’ lancée par les Nations Unies en Avril 2014” en faveur des droits des personnes LGBT. De style Bollywood, la vidéo a été réalisée avec la célèbre actrice indienne Celina Jaitley et vue par plus de 2 millions de personnes.
Alston, P. et al (2006), Les Principes de Jogkarta : Principes sur l’application de la législation internationale des droits humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre, http://www.ant-france.eu/ta2-lgbt%20-inter/doc/principes_de_yogjakarta.pdf
Conseil de l’Europe (2011), La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre en Europe, Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg, https://www.coe.int/t/commissioner/Source/LGBT/LGBTStudy2011_fr.pdf
Haut-Commissariat aux droits de l’homme (2015), Discrimination et violence à l’encontre de personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, A/HRC/19/41, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/29/23&referer=/english/&Lang=F
Nations Unies et Haut Commissariat aux Droits de l’hommes (2013), Nés libres et égaux : Orientation sexuelle et identité de genre en droit international des droits de l’homme, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes_FR.pdf
Nations Unies et Haut Commissariat aux Droits de l’hommes (n.d), Note d’information: Orientation sexuelle et identité de genre dans le droit international des droits de l’homme,http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/LGBT/FactSheets/unfe-11-UN_Fact_Sheets_GenderIdentity_French.pdf
Agence des droits fondamentaux de l’Union Européenne (2013), Enquête LGBT dans l’UE Enquête sur les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres dans l’Union européenne : Les résultats en bref, http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-results-at-a-glance_fr.pdf
OIT (2013), Discrimination au travail fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre: Résultats des études pilotes, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_222315.pdf
]]>En 1946, l’OMS définit la santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et social, et [qui] ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». [1] La santé sexuelle et reproductive recouvre un ensemble de thèmes liés à la sexualité des femmes et des hommes tels que le suivi gynécologique, la planification familiale, la contraception, l’avortement, les grossesses précoces, les infections sexuellement transmissibles, le VIH, la mortalité maternelle, les mutilations génitales féminines, les violences sexuelles etc. [2]
En 1994, la Conférence Internationale sur la population et le développement du Caire définit le concept de santé sexuelle et reproductive comme « le bien-être général, tant physique que mental et social, de la personne humaine, pour tout ce qui concerne l’appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement ; […] une personne peut mener une vie sexuelle satisfaisante en toute sécurité, […] capable de procréer et libre de le faire aussi souvent ou aussi peu souvent qu’elle le désire. Cette […] condition implique qu’hommes et femmes ont le droit d’être informés et d’utiliser la méthode de planification familiale de leur choix, […], méthodes qui doivent être sûres, efficaces, abordables et acceptables, ainsi que le droit d’accéder à des services de santé qui permettent aux femmes de mener à bien grossesse et accouchement et donnent aux couples toutes les chances d’avoir un enfant en bonne santé ». [3]
De nombreux textes internationaux font indirectement référence à la santé sexuelle et reproductive, telles que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) ou la Convention relative aux droits de l’enfant (1989). [4]
La Conférence internationale sur la population et le développement du Caire en 1994 marque un tournant décisif en affirmant le droit à la « santé sexuelle et reproductive ». [2] Deux des quinze principes énoncés lors de la conférence mentionnent ces droits :
Ces principes ont été réaffirmés et élargis en 1995 lors de la 4ème Conférence Mondiale sur les Femmes à Beijing dans la Déclaration et le Programme d’action de Beijing. Ce document couvre 12 domaines critiques dont un sur « Les femmes et la santé » qui confirment l’importance de droits sexuels et reproductifs. [5]
La santé sexuelle et reproductive est citée dans deux Objectifs de développement durable (ODD):
Lors de la Conférence internationale sur la population et le développement du Caire en 1994, 179 pays se sont engagés à fournir l’accès universel à la santé reproductive en 2015. Selon Médecins du Monde, même si des progrès ont été faits, les droits sexuels et reproductifs des hommes et surtout des femmes sont limités dans de nombreux pays. En 2012, plus de 200 millions de femmes dans le monde ont eu un besoin de planification familiale non satisfait et plus de 20 millions ont eu recours à un avortement à risque. [2] Des cas de violences sexuelles sont régulièrement dénoncés par des organisations nationales ou internationales. Par exemple, selon l’UNFPA, la République Démocratique du Congo a enregistré plus de 18 000 cas de violences sexuelles et basées sur le genre en 2012. [7]
Les droits sexuels et reproductifs font régulièrement l’objet de remise en cause par les États, notamment l’avortement qui fait partie de la santé sexuelle et reproductive :
Site Internet de l’OMS, « Santé reproductive », (consulté le 14/01/16), http://www.who.int/topics/reproductive_health/fr/
Equilibres & Populations, Médecins du Monde, Planning Familial, « Promouvoir la santé et les droits sexuels et reproductifs : positionnement en vue de la session spéciale des Nations-Unies sur la CIPD+20 », juin 2013, www.medecinsdumonde.org/content/download/14464/171337/file/Positionnement+Promouvoir+la+sant%C3%A9+et+les+droits+sexuels+et+reproductifs+.pdf
OMS, IPPF, ONUSIDA, UNFPA, « Santé sexuelle et de reproduction et VIH, Liens : examens des preuves et recommandations », décembre 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70161/1/WHO_HIV_2009_fre.pdf
Save the Children, UNFPA, “Boîte à outils pour la santé sexuelle et reproductive des adolescents en situation de crise humanitaire », septembre 2009, https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_french.pdf
Site du Centre des droits reproductifs, (consulté le 14/01/16), http://www.reproductiverights.org/fr
Site du Planning familial français, (consulté le 14/01/16), http://www.planning-familial.org/
]]>Selon les Nations Unies, les violences contre les femmes désignent « tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée» (définition issue de la Déclaration sur l’élimination de la violence contre les femmes, Résolution 48/104 de l’Assemblée générale de l’ONU). [1] On peut y ajouter également les violences économiques (privations, vols, spoliations) et sociales (exclusion, discrimination). Les violences concernent, directement ou indirectement, toutes les femmes dans le monde. Les termes « violence sexiste » et « violence à l’égard des femmes » sont fréquemment utilisés dans les textes ou par les défenseurs des droits de l’homme. [2]
Les causes des violences contre les femmes proviennent de l’inégalité des sexes et de la discrimination à l’égard de celles-ci. Les Nations Unies ont défini un certain nombre de facteurs d’ordre individuel, familial, communautaire et sociétal (y compris institutionnel et étatique) qui concourent à augmenter les risques de violences à l’égard des femmes, tel qu’un faible niveau d’éducation, le fait d’avoir été témoin ou victime de mauvais traitement dans l’enfance, ou l’absence de perspective économique. [3]
Les conséquences de ces violences sont multiples, notamment sur la santé physique et mentale des femmes, sur leur capacité à entrer et à rester sur le marché du travail, et sur leur socialisation. Au-delà des conséquences directes et à court terme, la violence contre les femmes a un effet négatif sur le développement humain, social et économique d’un pays. Elle freine les initiatives en matière de réduction de la pauvreté et a des conséquences intergénérationnelles. [4]
Lors de la 4ème conférence mondiale sur les femmes à Beijing (Chine) en 1995, 189 pays ont adopté la Déclaration et le Programme d’action de Beijing. Ce document, considéré comme le principal document de politique mondiale en matière d’égalité des sexes, couvre 12 domaines critiques dont la violence à l’égard des femmes. [5]
La Déclaration mentionne plusieurs objectifs stratégiques pour lutter contre ces violences :
La Déclaration et le Programme d’action de Beijing, ainsi que la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes adoptée en 1993 par l’Assemblée générale des Nations Unies, reconnaissent la violence contre les femmes comme une violation des droits humains et une forme de discrimination à l’égard des femmes. [7] Ces deux documents marquent ainsi un tournant dans la prise en compte des problématiques de genre dans les agendas internationaux.
En 1994, la Commission des Nations Unies a décidé de nommer un(e) Rapporteur(e) Spécial(e) chargé(e) de la question de la violence contre les femmes, ses causes et conséquences. Son rôle est de solliciter des informations des gouvernements et autres organisations et de recommander des mesures aux niveaux local, national, régional et international sur la violence contre les femmes. Le ou la Rapporteur(e) Spécial(e) travaille étroitement avec les autres organes des Nations Unies sur l’intégration transversale de la question des droits fondamentaux des femmes. Depuis août 2015, Mme Dubravka Šimonović est la Rapporteure Spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, ses causes et conséquences. [8]
Les violences contre les femmes sont mentionnées dans deux cibles des Objectifs de développement durable : 5.2 « Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation » et 5.3 « Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine ». [9]
Il existe dans de nombreux pays un cadre législatif en place qui condamne la violence contre les femmes : celui-ci définit les normes, les recours et les poursuites possibles en matière de violences contre les femmes. En voici quelques exemples :
Par exemple, en France la lutte contre les violences faites aux femmes a été décrétée « Grande cause nationale » par le gouvernement en 2010. Cette priorité s’est traduite dans la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. La loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel est venue compléter cet arsenal juridique en donnant une définition plus précise mais également plus large du délit de harcèlement sexuel. [10] Une campagne nationale a été lancée notamment via la mise en place d’un numéro de téléphone gratuit et anonyme, le «3919 », permettant de signaler ou témoigner contre les violences faites aux femmes. [11] En avril 2015, selon une étude du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes « 100% des utilisatrices des transports en commun ont été victimes au moins une fois dans leur vie de harcèlement sexiste ou agressions sexuelles ». [12] Suite à cette étude, contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les transports en commun est lancée. [13]
Spot de Campagne de lutte contre le Harcèlement dans les transports (France, novembre 2015) : https://www.youtube.com/watch?v=gtkMdNgL_Ng
En Côte d’Ivoire, suite à l’adoption du Programme d’action de Beijing en 1995, plusieurs mesures ont été prises en vue de renforcer la politique du gouvernement en matière de violences contre les femmes. En 2008, un plan national d’action de mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies a été adopté suivi en 2013 par l’adoption d’une feuille de route de mise en œuvre de la CEDEF et d’une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre (VBG). Ces mesures ont permis la création d’une coordination nationale de lutte contre les VBG, regroupant des acteurs institutionnels et des organisations de la société civile. Cette coordination a notamment mis en place 43 plateformes de lutte contre les VBG à travers le pays; 14 bureaux d’écoute des victimes de violences basées sur le genre et des formations de formateurs-trices en genre et VBG. [14]
Des mesures de sensibilisation ont aussi été mises en place. Par exemple, le 17 décembre 1999, l’Assemblée générale de l’ONU a proclamé le 25 novembre « Journée internationale pour l’élimination de la violence contre les femmes » en mémoire des trois sœurs Mirabal, militantes dominicaines brutalement assassinées le 25 novembre 1960 sur les ordres du chef de l’État Rafael Trujillo. [15] Chaque année à cette date, ONU Femmes et de nombreuses ONG et associations organisent des actions de sensibilisation et de mobilisation pour dénoncer les violences faites aux femmes.
ONU Femmes, « Faits en un coup d’œil : statistiques sur la violence à l’égard des femmes », (consulté le 14/01/16), http://www.endvawnow.org/fr/articles/299-faits-en-un-coup-doeil-statistiques-sur-la-violence-a-legard-des-femmes.html?next=300
ONU Femmes, Plateforme Beijing +20, « La violence contre les femmes. Une pandémie mondiale aux multiples facettes », infographie, (consulté le 14/01/16), http://beijing20.unwomen.org/fr/infographic/evaw
OMS, « La violence à l’encontre des femmes. Violence d’un partenaire intime et violence sexuelle à l’encontre des femmes », aide-mémoire N°239, novembre 2014, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/fr/
Oxfam International, « Éradiquer les violences faites aux femmes, guide à l’intention du personnel d’Oxfam », novembre 2012, https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/ending-violence-against-women-oxfam-guide-fr-nov2012_0.pdf
Lalla Aica Sidi Hammou, « La violence contre les femmes : un point de vue social », (consulté le 14/01/16), http://www.genreenaction.net/La-violence-contre-les-femmes-un-point-de-vue.html
]]>Le « mariage précoce » ou « mariage d’enfant » est selon l’UNICEF un mariage incluant un enfant ou un adolescent fille ou garçon âgés de moins de 18 ans. [1] Ce phénomène est particulièrement courant en Asie du Sud, en Afrique de l’Ouest, et, dans une moindre mesure, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient. Il concerne principalement les filles dans les pays en développement. Selon les Nations Unies, le mariage précoce constitue une violation des droits de la personne. [1, 2]
Le mariage précoce a un impact négatif direct sur la santé et le développement humain des enfants marié-e-s précocement, notamment des filles. Celles-ci sont plus affectées par les grossesses à risque et précoces, les viols, les violences physiques et le non-accès à l’éducation. [3, 4]
Le mariage précoce est visé par la cible 5.3 des Objectifs de développement durable (ODD) : « Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine ». [13]
De nombreux textes de loi internationaux mentionnent et interdisent également le mariage précoce:
_ « (1) A partir de l’âge nubile les hommes et les femmes (…) ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution» ;
_ « (2) Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux ». [6]
_ « (c) Toute institution ou pratique en vertu de laquelle : (i) Une femme est, sans qu’elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage moyennant une contrepartie en espèces ou en nature versée à ses parents, à son tuteur, à sa famille… » est analogue à l’esclavage. [7]
_ « (1) Aucun mariage ne pourra être contracté légalement sans le libre et plein consentement des deux parties, ce consentement devant être exprimé par elles en personne (…) conformément aux dispositions de la loi» ;
_ « (2) Les Etats parties à la présente Convention devront (…) spécifier un âge minimum pour le mariage (‘non inférieur à 15 ans’, en vertu de la recommandation non contraignante accompagnant cette Convention). Ne pourront contracter légalement mariage les personnes qui n’auront pas atteint cet âge, à moins d’une dispense d’âge accordée par l’autorité compétente pour des motifs graves et dans l’intérêt des futurs époux (…) » ;
_ « (3) Tous les mariages devront être enregistrés (…) par les autorités compétentes». [8]
_ sur la base de l’égalité, les hommes et les femmes ont « (a) le même droit de contracter mariage » ; « (b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement » ;
_ « Les fiançailles et les mariages d’enfants n’ont pas d’effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, doivent être prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage». [9]
_ « Les mariages et les fiançailles d’enfants doivent être interdits et des mesures concrètes, y compris des dispositions législatives, doivent être prises pour fixer à 18 ans l’âge minimal du mariage». [10]
Dans de nombreux pays il existe également des législations nationales qui encadrent le mariage et où l’âge légal pour se marier est de 18 ans. Cependant, malgré la présence de ces textes internationaux et nationaux, les mariages précoces ont souvent lieu en dehors de ces dispositions, par le biais du consentement des parents ou d’une autre autorité. [4]
La lutte contre le mariage précoce repose sur l’éradication de plusieurs causes, dont la principale est la pauvreté qui pousse les parents à mettre leur fille sous la tutelle d’un mari cherchant à sécuriser son avenir. [4] Le manque d’information sur les conséquences de ces mariages et le manque d’éducation participent également à ce phénomène. Le nombre de mariages précoces a tendance à augmenter lors des crises humanitaires, catastrophes naturelles et périodes de conflit, lorsque la famille et les structures sociales sont menacées. [4]
Des actions de lutte contre le mariage précoce sont initiées par les gouvernements des pays et des ONG comme Plan International :
Site Internet de l’UNICEF, « Protection de l’enfant contre la violence et les mauvais traitements : le mariage d’enfant », (consulté le 14/01/16), http://www.unicef.org/french/protection/index_earlymarriage.html
Walker Judith-Ann, « Cartographie du mariage précoce en Afrique de l’Ouest », Fondation Ford, septembre 2013, http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2014/01/Ford-Foundation-West-Africa-report-FRENCH-2013_09.pdf
]]>Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, ou Protocole de Maputo, a été adopté le 11 juillet 2003 par la 2ème session ordinaire de la Conférence de l’Organisation de l’Unité Africaine à Maputo (Mozambique).
La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples a été adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi lors de la 18ème Conférence de l’Organisation de l’Unité Africaine. Elle est entrée en vigueur le 21 octobre 1986. Cette Charte s’inspire de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), de la Charte des Nations-Unies, et de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Cependant, elle prend en compte les « traditions historiques et les valeurs de civilisation africaine » [1] en insistant notamment sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et en accordant également une grande place à la famille.
Le protocole de Maputo vient compléter cette Charte, en affirmant spécifiquement les droits des femmes en Afrique. Il énonce un certain nombre de droits humains, comme l’alimentation, la santé, l’éducation, la dignité, la paix. Il s’attache également à certaines inégalités entre les hommes et les femmes, condamne la discrimination à l’encontre des femmes, et statue sur l’héritage, la succession et les droits des veuves. Enfin, le protocole de Maputo condamne les mutilations génitales féminines et énonce le « droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction » dans son article 14. [2]
Sur les 54 Etats-membres de l’Union Africaine, 36 ont signé et ratifié le protocole de Maputo, 15 l’ont signé mais pas ratifié et 3 pays ne l’ont ni signé ni ratifié. [3] La plupart des pays ayant ratifié le protocole se sont engagés dans des réformes visant à promouvoir les droits des femmes. Selon Me. Soyata Maiga, rapporteure spéciale de la Commission africaine des droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) sur les droits des femmes en Afrique, « l’adoption du Protocole de Maputo a été un moment extraordinaire, historique pour la réalisation des droits des femmes africaines. Aujourd’hui, ce texte constitue un modèle et une source inépuisable d’inspiration. À condition d’être ratifié et pleinement mis en œuvre, il représente un véritable instrument d’action en faveur de la transformation durable de nos sociétés ». [4]
Suite à la ratification du Protocole, de nombreux pays ont pris des mesures législatives et constitutionnelles pour améliorer les droits des femmes sur leur territoire. La RDC a lancé une campagne de «tolérance zéro» envers les auteurs de violences sexuelles, l’Ouganda a interdit les mutilations génitales, le Kenya a adopté un projet de loi sur la protection de la famille qui criminalise les violences domestiques etc. [5] Cependant, de nombreux États n’ont pas encore appliqué les recommandations préconisées. Par exemple, l’article 14 du Protocole portant sur les droits sexuels et reproductifs, l’article 21 relatif à l’héritage équitable entre hommes et femmes ou encore l’article 9 mentionnant la participation égalitaire des femmes et des hommes en politique sont objets de discussion dans de nombreux pays. [6]
FIDH, « Droits des femmes en Afrique : Entretien avec Soyata Maiga, Rapporteure spéciale de la Commission africaine des droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) », 10 juillet 2013, (consulté le 14/01/16), https://www.fidh.org/La-Federation-internationale-des-ligues-des-droits-de-l-homme/afrique/13640-droits-des-femmes-en-afrique-entretien-avec-soyata-maiga-rapporteure
ONU Femmes, « La Côte d’Ivoire ratifie le protocole de Maputo », 10 juin 2012, (consulté le 14/01/16), www.unwomenwestafrica.blog.com/2012/06/10/la-cote-d’ivoire-ratifie-le-protocol-de-maputo/
Ngounou Ingrid Alice, « Protocole de Maputo, le clergé camerounais dit non à l’avortement ! », Journal du Cameroun.com, 29 juin 2009, (consulté le 14/01/16), http://journalducameroun.com/article.php?aid=1959
LaGazette.sn, « Légalisation de l’avortement – Protocole de Maputo : Le ver est dans l’article 14 », 12 décembre 2013, (consulté le 14/01/16), http://www.lagazette.sn/legalisation-de-lavortement-protocole-de-maputo-le-ver-est-dans-larticle-14/
]]>Le travail non rémunéré constitue la part de travail domestique qui augmente indirectement les revenus du foyer, sans que les personnes qui l’effectuent ne bénéficient de rémunération. La différence entre travail domestique non rémunéré et loisir est définie en fonction du critère du « tiers ». Si un tiers peut être rémunéré pour réaliser l’activité concernée, on considère alors qu’il s’agit d’un travail. La cuisine, le ménage, la garde des enfants, la lessive et le jardinage sont des exemples de travail non-rémunéré. [1]
La notion de travail domestique a été développée dans les années 1960 par Gary Stanley Becker, un économiste américain. [2] Auparavant, ces tâches n’étaient considérées ni comme un travail ni comme un loisir. Les mouvements féministes des années 70 ont participé à l’affirmation du travail domestique comme un « travail » en tant que tel. [3] La notion de travail domestique a progressivement été élargie pour permettre d’englober les travaux non rémunérés réalisés hors de la sphère domestique et comme outil d’analyse des inégalités entre les hommes et les femmes. La plupart du travail non rémunéré étant réalisé par les femmes, l’expression « travail non rémunéré des femmes » est largement employée. L’ONG ActionAid et Bridge, le service de recherche et d’information spécialisé en genre et développement de l’Institute of Development Studies (IDS) du Royaume-Uni ont réalisé de nombreux travaux sur cette thématique. [4, 5]
Le travail non-rémunéré des femmes a longtemps été invisible, tant dans les calculs économiques que dans les décisions politiques. En octobre 2013, lors de la 68è session de l’Assemblée Générale des Nations Unies, Magdalena Sepúlveda, la Rapporteuse spéciale sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, présente un rapport sur cette thématique et mentionne que la non reconnaissance du travail non rémunéré est une atteinte aux droits fondamentaux. [6] Le rapport y dénonce une forme de travail peu reconnue, effectuée principalement par les femmes sans qu’elles ne profitent de ses bénéfices. Par ailleurs le travail non rémunéré renforce la vulnérabilité des femmes à la pauvreté, puisqu’elles n’ont pas suffisamment de temps pour entreprendre d’autres activités génératrices de revenus. [7] La Rapporteuse spéciale sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme incite les États à prendre toutes les mesures nécessaires de sorte que le travail domestique non rémunéré n’ait pas de conséquences négatives pour les femmes quant à l’exercice de leurs droits fondamentaux, et veiller à ce que les conditions soient réunies pour respecter l’égalité entre hommes et femmes. [6]
En 2011, à situations socio-économiques équivalentes, hommes et femmes d’un même foyer ne fournissent en moyenne pas la même somme de travail non rémunéré, les rapports varient entre les pays. Quel que soit le pays, les femmes consacrent davantage de temps que les hommes au travail non rémunéré avec un écart de 2.5 heures en moyenne par jour. [1] En 2015, en Norvège, les hommes consacrent 180 minutes par jour au travail domestique et les femmes 210 minutes tandis qu’en Corée, la part de travail domestique des hommes est estimée à 45 minutes par jour, alors que les femmes y consacrent 227 minutes. L’écart est encore plus significatif en Inde où les femmes passent 352 minutes à effectuer des travaux non rémunérés tandis que les hommes 52 minutes. [8]
La mesure du travail non rémunéré constitue un enjeu et est indispensable pour comprendre sa contribution et son impact économique dans la société. [9] En général, la mesure de la part du travail non rémunéré s’effectue à partir d’enquêtes via un journal de 24 heures sur les emplois du temps des populations actives. En principe, ces enquêtes couvrent une année entière et comportent une proportion représentative de jours ouvrés et non ouvrés, ainsi que de jours fériés et de vacances scolaires. Certains pays ne couvrent que des périodes particulières de la semaine ou de l’année afin d’éviter les biais saisonniers induits. [1] Cependant, les travaux non rémunérés s’effectuent principalement dans la sphère privée (le ménage) et sont une production non marchande, ce qui les rend invisibles et donc plus difficilement mesurables. [9]
Le travail non rémunéré des femmes a un impact économique important sur les sociétés. En effet, incluant les tâches domestiques (préparation des repas, ménage, lessive, approvisionnement en eau et en carburant) et les soins apportés aux personnes (enfants, personnes âgées, personnes en situation de handicap), menés dans les foyers et au sein des communautés, le travail non rémunéré des femmes contribue au bien-être et au développement social et économique de toutes les sociétés. [1] Cependant, la répartition genrée de ces tâches a également des conséquences économiques négatives. Par exemple, la réduction de la part du travail non rémunéré des femmes pourrait augmenter la productivité agricole de 15% et la productivité du capital de 44 % dans certains pays. Selon le Fonds monétaire international, il y aurait des gains macroéconomiques importants si les femmes étaient en mesure d’accroitre leurs possibilités d’effectuer des travaux rémunérés. [10] Selon la Rapporteuse spéciale sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme à l’ONU, Magdalena Sepúlveda, « les prestations de soins non-rémunérées sont au fondement de toute société et déterminantes pour la croissance économique et le développement social. (…) Toutefois, elles ont souvent été négligées ou tenues pour acquises par les décideurs politiques, ce qui a eu un impact énorme sur la pauvreté des femmes et l’exercice de leurs droits ». [6]
Le travail non rémunéré des femmes est mentionné dans la cible 5.4 des Objectifs de développement durable (ODD) « Faire une place aux soins et travaux domestiques non rémunérés et les valoriser, par l’apport de services publics, d’infrastructures et de politiques de protection sociale et la promotion du partage des responsabilités dans le ménage et la famille, en fonction du contexte national ». [11]
Centre d’actualités de l’ONU,« Le travail non rémunéré des femmes au foyer, un «enjeu majeur des droits humains», selon une experte de l’ONU », 24 octobre 2013, http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=31376#.Vcsvcvnm7zE
United Nations Human Rights – Office of the High Commissioner for Human Rights, “Unpaid work, poverty and women’s human rights”, (en anglais), http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/UnpaidWork.aspx
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